I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
1086R96. La Financière agricole du Québec doit, relativement au programme «Compte de stabilisation du revenu agricole» établi en vertu de la Loi sur La Financière agricole du Québec (chapitre L-0.1), produire, pour chaque exercice financier d’une entreprise agricole d’un participant au programme, une déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, à l’égard des montants relatifs au participant qui représentent:
a)  soit une contribution visée à l’un des articles 15 à 16.1 de ce programme;
b)  soit un retrait visé à la section V ou aux articles 45 et 46 de ce programme;
c)  soit un transfert ou virement visé à la sous-section 3 de la section VI de ce programme.
La Financière agricole du Québec doit transmettre au ministre la déclaration de renseignements au plus tard le dernier jour de février de chaque année civile qui suit celle dans laquelle se termine l’exercice financier de l’entreprise agricole du participant.
La Financière agricole du Québec doit également transmettre au participant une copie de la partie de la déclaration de renseignements qui le concerne et cette copie doit lui être expédiée à sa dernière adresse connue, ou lui être remise en mains propres, au plus tard le dernier jour du deuxième mois qui suit la fin de l’exercice financier de l’entreprise agricole du participant.
a. 1086R23.18; D. 1249-2005, a. 55; D. 134-2009, a. 1; D. 701-2013, a. 79.
1086R96. La Financière agricole du Québec doit, relativement au programme «Compte de stabilisation du revenu agricole» établi en vertu de la Loi sur La Financière agricole du Québec (chapitre L-0.1), produire, pour chaque exercice financier d’une entreprise agricole d’un participant au programme, une déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, à l’égard des montants relatifs au participant qui représentent:
a)  soit une contribution visée à l’un des articles 15 à 16.1 de ce programme;
b)  soit un retrait visé à la section V ou aux articles 45 et 46 de ce programme;
c)  soit un transfert ou virement visé à la sous-section 3 de la section VI de ce programme.
La Financière agricole du Québec doit transmettre au ministre la déclaration de renseignements au plus tard le dernier jour de février de chaque année civile qui suit celle dans laquelle se termine l’exercice financier de l’entreprise agricole du participant.
La Financière agricole du Québec doit également transmettre au participant 2 copies de la partie de la déclaration de renseignements qui le concerne et ces copies doivent lui être expédiées à sa dernière adresse connue, ou lui être remises en mains propres, au plus tard le dernier jour du deuxième mois qui suit la fin de l’exercice financier de l’entreprise agricole du participant.
a. 1086R23.18; D. 1249-2005, a. 55; D. 134-2009, a. 1.